FINI la limite à 100cv !!!!!!!! le 19/01/2013
Publié : mar. nov. 15, 2011 12:31
Alors, si j'ai bien tout lu et tout compris, ce décret mets fin à la limite des 100cv (73,6kw).
Il autorise aussi les A progressif à conduire des motos de 35kw(47cv) au lieu de 25kw (34cv)
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires
de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire
NOR : IOCS1101081D
Publics concernés : usagers de la rue et de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et
exploitants de la route.
Objet : modification des règles relatives au permis de conduire.
Entrée en vigueur : 19 janvier 2013.
Notice : une nouvelle réglementation a été adoptée en 2006 par l’Union européenne en vue d’harmoniser les
règles relatives au permis de conduire, notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement
et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. Le présent décret en assure la transposition. Pour
les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013, le document attestant de la possession du permis
aura une validité limitée à quinze ans : le titre de conduite devra ainsi faire l’objet, à échéance, d’un
renouvellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. De plus, le
décret instaure de nouvelles catégories de permis de conduire, principalement pour la conduite des véhicules à
deux roues ainsi que des véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises. Il renforce enfin le
principe de l’accès progressif des conducteurs à certains véhicules du fait de leur puissance, de leur poids et
de l’utilisation qui en est attendue, en modifiant les critères d’âge et en prenant en compte de manière accrue
l’expérience des conducteurs.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr" target="window.open(this.href);return false;). Le présent décret permet d’assurer la
transposition de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative
au permis de conduire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis
de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 19 novembre 2010 et
28 septembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 18.
Art. 2. − Le III de l’article R. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l’article L. 221-1 est délivré aux personnes
âgées de quatorze ans révolus :
1o Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la
délivrance de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l’attestation de
sécurité routière ;
2o Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article
L. 213-1 ou L. 213-7.
La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans
à compter de sa délivrance.
10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 162
. .
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive
2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. 3. − 1o Le I de l’article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins quatorze ans. Tout conducteur de
quadricycle léger à moteur doit être âgé d’au moins seize ans. » ;
2o Le II de l’article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987
doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d’un titre reconnu équivalent
délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
3o Le V est supprimé.
Art. 4. − Après le I de l’article R. 221-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée
ainsi qu’il suit :
1o Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une
durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l’article
R. 221-10 ;
2o Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et
D1E ont une durée de validité de cinq ans.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
Art. 5. − L’article R. 221-3 est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « chargé des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la
sécurité routière » ;
2o Après le premier alinéa, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l’épreuve pratique de la catégorie A peut être
remplacée par le suivi d’une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de
l’article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins » ;
3o Au troisième alinéa, après les mots : « Le permis de conduire », sont insérés les mots : « à l’exception de
la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, », et les mots : « du
ministre chargé de la sécurité routière » sont supprimés ;
4o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d’application du
présent article. »
Art. 6. − L’article R. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-4. − I. – Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la
conduite des véhicules suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm3, d’une puissance n’excédant pas
11 kilowatts et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
Tricycles à moteur d’une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d’une puissance n’excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport
puissance/poids n’excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d’un
véhicule développant plus du double de sa puissance.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou sans side-car
Il autorise aussi les A progressif à conduire des motos de 35kw(47cv) au lieu de 25kw (34cv)
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires
de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire
NOR : IOCS1101081D
Publics concernés : usagers de la rue et de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et
exploitants de la route.
Objet : modification des règles relatives au permis de conduire.
Entrée en vigueur : 19 janvier 2013.
Notice : une nouvelle réglementation a été adoptée en 2006 par l’Union européenne en vue d’harmoniser les
règles relatives au permis de conduire, notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement
et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. Le présent décret en assure la transposition. Pour
les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013, le document attestant de la possession du permis
aura une validité limitée à quinze ans : le titre de conduite devra ainsi faire l’objet, à échéance, d’un
renouvellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. De plus, le
décret instaure de nouvelles catégories de permis de conduire, principalement pour la conduite des véhicules à
deux roues ainsi que des véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises. Il renforce enfin le
principe de l’accès progressif des conducteurs à certains véhicules du fait de leur puissance, de leur poids et
de l’utilisation qui en est attendue, en modifiant les critères d’âge et en prenant en compte de manière accrue
l’expérience des conducteurs.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr" target="window.open(this.href);return false;). Le présent décret permet d’assurer la
transposition de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative
au permis de conduire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis
de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 19 novembre 2010 et
28 septembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 18.
Art. 2. − Le III de l’article R. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l’article L. 221-1 est délivré aux personnes
âgées de quatorze ans révolus :
1o Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la
délivrance de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l’attestation de
sécurité routière ;
2o Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article
L. 213-1 ou L. 213-7.
La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans
à compter de sa délivrance.
10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 162
. .
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive
2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. 3. − 1o Le I de l’article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins quatorze ans. Tout conducteur de
quadricycle léger à moteur doit être âgé d’au moins seize ans. » ;
2o Le II de l’article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987
doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d’un titre reconnu équivalent
délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
3o Le V est supprimé.
Art. 4. − Après le I de l’article R. 221-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée
ainsi qu’il suit :
1o Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une
durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l’article
R. 221-10 ;
2o Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et
D1E ont une durée de validité de cinq ans.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
Art. 5. − L’article R. 221-3 est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « chargé des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la
sécurité routière » ;
2o Après le premier alinéa, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l’épreuve pratique de la catégorie A peut être
remplacée par le suivi d’une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de
l’article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins » ;
3o Au troisième alinéa, après les mots : « Le permis de conduire », sont insérés les mots : « à l’exception de
la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, », et les mots : « du
ministre chargé de la sécurité routière » sont supprimés ;
4o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d’application du
présent article. »
Art. 6. − L’article R. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-4. − I. – Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la
conduite des véhicules suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm3, d’une puissance n’excédant pas
11 kilowatts et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
Tricycles à moteur d’une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d’une puissance n’excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport
puissance/poids n’excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d’un
véhicule développant plus du double de sa puissance.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou sans side-car