
Allumage des feux pour les cyclos et les 125 : il était temps !
(le 28 février 2007)
Le gouvernement vient d’annoncer l’extension aux cyclomoteurs et aux motocyclettes légères de l’obligation de l’allumage des feux de croisement. Cette demande faisant partie des revendications de la FFMC, celle ci ne peut que s’en réjouir. En effet alors que le nombre de tués à moto a considérablement baissé l’année dernière (-13% en 2006) , alors même que le marché de la moto augmentait de 20%, le bilan de l’accidentologie des cyclomoteurs est plus préoccupant.
Tant pour les cyclomotoristes que pour les ‘motomobilistes’ qui, titulaires d’un permis B peuvent conduire une 125, il s’agit d’usagers insuffisamment formés, particulièrement vulnérables, et peu visibles sur la route. Cette mesure va donc dans le bon sens en permettant d’améliorer leur perception sur la route, même si cela ressemble quelque peu à une session de rattrapage pour le gouvernement, après l’épisode calamiteux des « feux de jour » pour les voitures, et si des lacunes restent à combler dans le domaine de la formation des usagers de cyclomoteurs et de motocyclettes légères.
pour des raisons techniques, seuls les cyclomoteurs mis en circulation après le 1er juillet 2004 sont soumis à cette mesure, même s’il est recommandé à tous d’allumer leurs feux.


A compter du 1er mars 2007, les motocyclettes (toutes cylindrées) et les cyclomoteurs doivent circuler avec leur(s) feu(x) de croisement allumé dans la journée.
Article R416-17
(Décret n° 2007-271 du 27 février 2007 art.1 J.O n° 51 du 1 mars 2007)
De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs, doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.